La Cour suprême va réexaminer la définition du terme « superviseur » au titre du chapitre VII
Le 25 juin 2012, la Cour suprême des États-Unis a accepté d'entendre l'appel dans l'affaire Vance c. Ball State University, n° 11-556. La question soulevée dans l'affaire Vance est de savoir si un employé qui dirige le travail d'autres employés, mais qui n'a pas l'autorité d'un supérieur hiérarchique traditionnel, peut néanmoins être considéré comme un « supérieur hiérarchique » au sens du titre VII de la loi sur les droits civils de 1964. Il existe actuellement une divergence entre les cours d'appel fédérales sur la question de savoir si un employé qui a le pouvoir de diriger le travail d'autres employés est un superviseur au sens du titre VII, même s'il n'a pas le pouvoir de prendre ou de suggérer des mesures « tangibles » en matière d'emploi, telles que l'embauche, le licenciement, la rétrogradation, la promotion, la mutation ou la sanction d'autres employés. La cour d'appel du septième circuit dans l'affaire Vance a estimé qu'un tel employé n'était pas un superviseur, tout comme les premier et huitième circuits. Les deuxième, quatrième et neuvième circuits ont estimé que le statut de superviseur au titre du titre VII était établi si un employé avait simplement le pouvoir de diriger et de superviser le travail d'autres personnes, comme le ferait un chef d'équipe. Sans surprise, l'EEOC partage ce dernier point de vue. Voir Responsabilité du fait d'autrui pour harcèlement illégal par des superviseurs.
La résolution de cette question sera importante pour tous les employeurs qui sont couverts par le Titre VII et les lois anti-discrimination similaires. Si l'auteur présumé du harcèlement est un supérieur hiérarchique, l'employeur est alors considéré comme responsable des actes illégaux de ce dernier. Dans cette situation, la seule défense de l'employeur serait qu'il avait mis en place des politiques et des procédures efficaces contre le harcèlement, mais que l'employé harcelé n'a pas suivi ces procédures de manière déraisonnable pour mettre fin au harcèlement. Toutefois, si l'auteur présumé du harcèlement est un collègue et non un supérieur hiérarchique au sens du titre VII, l'employeur ne peut être tenu responsable du harcèlement de ce collègue que s'il n'a pas pris de mesures raisonnables pour mettre fin au harcèlement. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette question importante.