La Cour du Massachusetts estime que les primes de fidélisation ne constituent pas un « salaire »

Le 22 octobre 2025, la plus haute juridiction du Massachusetts a statué que les primes de fidélisation versées aux employés n'étaient pas soumises à la disposition de la loi sur les salaires du Massachusetts (Massachusetts Wage Act) exigeant que les salaires soient versés le dernier jour d'emploi. La cour a conclu que les primes de fidélisation ne constituaient pas des « salaires », mais plutôt une forme de « rémunération supplémentaire conditionnelle » ne relevant pas du champ d'application de la loi sur les salaires.
Contexte
Syncsort Incorporated (Syncsort) a embauché le plaignant en tant qu'employé à temps plein en mai 2020. Au cours des mois qui ont suivi, le plaignant a été rétrogradé à un poste à temps partiel et a conclu un accord de prime de fidélisation avec l'entreprise. L'accord précisait que la prime de fidélisation était une incitation pour le plaignant à continuer à travailler pour Syncsort alors que l'entreprise faisait l'objet d'une refonte de son image de marque dans le cadre d'une fusion.
Conformément à l'accord de prime de fidélisation, l'employé recevrait deux paiements égaux totalisant 15 000 dollars s'il restait employé et en règle avec l'entreprise à deux dates de fidélisation distinctes. Il est resté employé jusqu'à la première date de fidélisation, le 18 novembre 2020, et a reçu le premier paiement douze jours plus tard. Quelques semaines plus tard, l'employé a été informé que son contrat prendrait fin en raison d'une réduction des effectifs le 18 février 2021, date de fidélisation suivante. Il est resté employé jusqu'à cette date et l'entreprise lui a versé le deuxième paiement huit jours plus tard.
La seule question soumise au tribunal était de savoir si Syncsort avait enfreint l'article 148 de la loi sur les salaires (Wage Act) en ne versant pas la deuxième prime de fidélité le dernier jour d'emploi du salarié. La loi exige qu'un salarié licencié soit intégralement rémunéré le jour de son licenciement. G. L. C. 149, § 148. Le plaignant a demandé des dommages-intérêts triples obligatoires pour cette violation présumée.
Les primes de fidélisation ne relèvent pas du champ d'application de la loi sur les salaires
La cour a confirmé la décision d'appel rendue par la juridiction inférieure selon laquelle les primes de fidélisation versées au plaignant ne constituaient pas un « salaire » au sens de la loi sur les salaires. Par conséquent, Syncsort n'a pas enfreint la loi en ne versant pas la prime de fidélisation le dernier jour de son emploi. Au contraire, l'accord de prime de fidélisation de Syncsort ne pouvait être régi que par les principes contractuels ordinaires.
Selon le tribunal, les primes de fidélisation versées par Syncsort ne constituaient pas un « salaire », car elles n'étaient pas versées uniquement en échange du travail ou des services du plaignant. Ces primes s'ajoutaient au salaire du plaignant et dépendaient de conditions contractuelles supplémentaires. Dans le cas présent, le plaignant avait accepté une rémunération supplémentaire conditionnée à la poursuite de son emploi jusqu'à des dates fixées par Syncsort, afin de l'inciter à rester pendant une période d'incertitude. Les deux primes qu'il a finalement reçues constituaient une forme de rémunération supplémentaire conditionnelle, qui ne relevait pas du champ d'application de la loi sur les salaires.
Cette décision fait suite à la réticence de la cour à classer les formes de rémunération supplémentaire subordonnées au maintien de l'emploi d'un salarié jusqu'à une certaine date comme des « salaires » au sens de la loi sur les salaires. Des affaires précédentes ont exclu diverses formes de rémunération telles que les indemnités de licenciement, les indemnités de maladie et les rémunérations différées du champ d'application de la loi. La décision est également conforme à la jurisprudence de la cour fédérale selon laquelle les primes de fidélisation ne constituent pas des « salaires » au sens de la loi sur les salaires.
Considérations pratiques pour les employeurs
La législation et les décisions antérieures clarifient les formes de rémunération qui relèvent du champ d'application de la loi sur les salaires. Les employeurs doivent garder à l'esprit que les « salaires » doivent être versés à l'employé le dernier jour de son emploi afin d'éviter la pénalité automatique prévue par la loi, qui prévoit des dommages-intérêts triples.
Les employeurs doivent porter une attention particulière au langage utilisé pour décrire les formes de rémunération des employés afin d'éviter les dommages-intérêts triples obligatoires ainsi que les honoraires d'avocat pour violation de la loi sur les salaires. Afin d'éviter l'obligation de les verser le dernier jour d'emploi, les primes de fidélisation ou d'encouragement doivent clairement indiquer la nature conditionnelle de la prime et doivent être communiquées verbalement et par écrit dans la mesure nécessaire.