Dispositions relatives à la divulgation des rémunérations prévues par la loi Consolidated Appropriations Act du point de vue des transporteurs et des prestataires de services de régimes
Vue d'ensemble
La loi Consolidated Appropriations Act, 2021, Public Law 116-260 (CAA) établit de nouvelles exigences en matière de divulgation des rémunérations qui s'appliquent aux courtiers et aux consultants en ce qui concerne les régimes de santé collectifs entièrement assurés et auto-assurés soumis à la loi Employee Retirement Income Security Act de 1974 (ERISA). Par ailleurs, la CAA intègre des exigences similaires en matière de divulgation des rémunérations pour la couverture du marché individuel via la loi sur les services de santé publique. Il est important de noter que les exigences de divulgation dans le contexte de l'assurance maladie collective s'appliquent aux « prestataires de services couverts » (par exemple, les courtiers et les consultants), alors qu'elles s'appliquent aux émetteurs d'assurance maladie dans le contexte du marché individuel.
Nouvelle réglementation fédérale applicable aux agents et courtiers
Si les nouvelles exigences en matière de divulgation des rémunérations applicables dans le cadre des régimes d'assurance maladie collectifs reprennent en grande partie des concepts qui s'appliquent depuis longtemps aux régimes de retraite couverts par l'ERISA, la réglementation fédérale plus directe des agents et des courtiers en vertu de la CAA marque un changement potentiellement important par rapport à la réglementation traditionnelle des États. De plus, les nouvelles exigences en matière de divulgation sur le marché individuel (qui ne bénéficient même pas de la justification de l'ERISA) consistent en une obligation fédérale non seulement de déclarer la rémunération des agents et des courtiers aux adhérents, mais aussi de la déclarer au gouvernement fédéral. La réglementation est encore en cours de finalisation, mais il semble qu'il s'agira d'un rapport annuel distinct sur la rémunération des agents et des courtiers. Bien que le HHS considère sans aucun doute qu'il s'agit simplement d'une « demande de données », cela représente néanmoins un changement relativement important par rapport à la réglementation exclusivement étatique des agents et des courtiers dans le contexte de la couverture santé commerciale. Il reste à voir si les autorités de réglementation des assurances des États et l'Association nationale des commissaires d'assurance suivront le mouvement en termes de nouvelles exigences de divulgation étatiques ou de nuances dans celles-ci.
Contexte : Exigences relatives aux régimes d'assurance maladie collectifs
Les nouvelles exigences en matière de divulgation des rémunérations pour les régimes d'assurance maladie collectifs ont été proposées et intégrées à l'ERISA, puis codifiées à l'article 29 U.S.C. § 1108, qui décrit les exemptions autorisées aux « transactions interdites » de l'ERISA. Une transaction ne sera pas interdite si, lors de la « conclusion d'un contrat ou d'un accord raisonnable avec une partie intéressée [...] la rémunération versée n'excède pas un montant raisonnable ». Les nouvelles exigences en matière de divulgation des rémunérations visent à permettre au « fiduciaire responsable du régime » de l'ERISA de déterminer qu'« aucune rémunération supérieure à la rémunération raisonnable » n'a été versée. Le non-respect de ces nouvelles exigences signifiera, par défaut, que l'exemption ne s'appliquera pas et que la transaction sera une transaction interdite (sous réserve de certaines possibilités de remédiation).
Détails : Exigences relatives au régime d'assurance maladie collective
Le terme « prestataire de services couvert » désigne un prestataire de services qui conclut un contrat ou un accord avec un régime d'assurance maladie collectif couvert par l'ERISA (ci-après dénommé « régime couvert ») et qui s'attend raisonnablement à recevoir une rémunération directe ou indirecte de 1 000 dollars en contrepartie de la fourniture d'un ou plusieurs des services énumérés ci-dessous (voir tableau) conformément au contrat ou à l'accord (prestataire de services couvert). La définition de « régime d'assurance maladie collectif » dans le cadre de ces exigences semble englober plus que les principaux régimes d'assurance maladie et inclut les soins dentaires, les soins ophtalmologiques, les accords de remboursement des frais de santé (HRA), les comptes de dépenses flexibles pour la santé (FSA), la plupart des programmes d'aide aux employés (EAP), certains programmes de bien-être et la plupart des autres régimes offrant des prestations de santé (ces exigences n'excluent pas explicitement les « prestations exceptionnelles » comme le font certaines autres règles de réforme des soins de santé). Un régime couvert n'inclurait évidemment pas les couvertures non liées à la santé, telles que l'assurance vie.
La rémunération directe désigne la rémunération reçue directement d'un régime couvert. La rémunération indirecte désigne la rémunération reçue de toute source autre qu'un régime couvert, le promoteur du régime, le prestataire de services couvert ou une société affiliée. La rémunération reçue d'un sous-traitant est une rémunération indirecte, sauf si elle est reçue dans le cadre de services fournis en vertu d'un contrat ou d'un accord avec un sous-traitant. La rémunération reçue par la filiale ou le sous-traitant du prestataire de services couvert est prise en compte dans le calcul du seuil minimum de 1 000 $. Ces exigences s'appliquent indépendamment du fait que les services soient fournis ou que la rémunération soit reçue par le prestataire de services couvert, une filiale ou un sous-traitant.
Détails : Services de courtage et de conseil en matière de régimes d'assurance maladie collectifs
Le tableau ci-dessous présente les types de services de conseil et de courtage soumis aux obligations d'information prévues par la CAA. Nous avons présenté la liste légale sous forme de tableau afin de faciliter la comparaison. Nous notons qu'il existe un manque de clarté reconnu en ce qui concerne l'étendue des services et les prestataires de services soumis à ces obligations, en particulier en ce qui concerne la catégorie du conseil. Les réglementations à venir devraient, espérons-le, fournir des indications supplémentaires. Par exemple, le libellé de la loi ne permet pas de déterminer clairement si le « conseil » concernant un administrateur tiers (TPA) se limite à formuler des recommandations sur le choix du TPA ou si un TPA qui donne des conseils sur la sélection du réseau et la conception des prestations serait lui-même considéré comme un prestataire de services couvert dans la catégorie « Conseil ». Compte tenu de la portée étendue de la catégorie « Conseil », il semble que celle-ci pourrait englober plusieurs types de prestataires de services, tels que les TPA, les gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM), les administrateurs de HRA, les administrateurs d'EAP, les prestataires de services de bien-être, les administrateurs de FSA santé et d'autres types d'administrateurs de prestations de santé. Cependant, nous n'avons aucune confirmation de la part des régulateurs sur ce point.
|
Services de courtage fournis à un régime couvert en ce qui concerne . . . |
Conseil en matière de... |
|
|
Détails : Avis de divulgation et calendrier du régime d'assurance maladie collectif
Le fournisseur de services couvert doit divulguer les informations suivantes, par écrit, au fiduciaire responsable du régime au plus tard à une date raisonnablement antérieure à la date à laquelle le contrat ou l'accord est conclu (ou prolongé ou renouvelé) :
- Une description des services à fournir ;
- Une déclaration (le cas échéant) indiquant que le prestataire de services couvert, la filiale ou le sous-traitant fournira des services à titre fiduciaire ;
- Une description de toutes les rémunérations directes et indirectes que le prestataire de services couvert, l'affilié ou le sous-traitant s'attend raisonnablement à recevoir en rapport avec les services ;
- y compris la rémunération versée par un fournisseur à une société de courtage sur la base d'un système d'incitations qui n'est pas uniquement lié au contrat avec le régime couvert ; et
- à l'exclusion des rémunérations versées par un employeur à un employé au titre du travail effectué par ce dernier.
- Une description de l'accord conclu entre le payeur et le prestataire de services couvert, une filiale ou un sous-traitant, selon le cas, en vertu duquel cette rémunération indirecte est versée.
- Identification des services pour lesquels la compensation indirecte sera reçue, le cas échéant.
- Identification du payeur de la rémunération indirecte.
- Une description de toute rémunération qui sera versée au prestataire de services couvert, à une filiale ou à un sous-traitant si elle est versée sur la base d'une transaction (telle que des commissions, des honoraires d'intermédiaire ou toute autre rémunération incitative similaire basée sur les affaires conclues ou conservées), y compris l'identification des services pour lesquels cette rémunération sera versée et l'identification des payeurs et des bénéficiaires de cette rémunération (y compris le statut du payeur ou du bénéficiaire en tant que filiale ou sous-traitant), , que cette rémunération soit également divulguée en vertu d'une autre disposition ou non.
- Une description de toute indemnité que le prestataire de services couvert, une filiale ou un sous-traitant peut raisonnablement s'attendre à recevoir en cas de résiliation du contrat ou de l'accord, ainsi que la manière dont les montants prépayés seront calculés et remboursés lors de cette résiliation.
Les modifications apportées aux informations doivent être divulguées dès que possible, au plus tard dans les 60 jours suivant leur découverte.
Contexte : marché individuel
Les assureurs santé sont tenus de fournir aux assurés des informations sur les rémunérations versées dans le cadre des contrats d'assurance santé individuels et des contrats d'assurance à durée limitée. Ils sont également tenus de fournir un rapport annuel au ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS).
Détails : Exigences relatives au marché de l'assurance maladie individuelle
En vertu des nouvelles dispositions de la CAA applicables au marché individuel, un assureur santé proposant une couverture santé individuelle ou un assureur santé proposant une couverture d'assurance à court terme et à durée limitée est tenu de fournir des informations sur les rémunérations aux adhérents et au HHS.
En ce qui concerne les adhérents, l'assureur santé (l'organisme assureur) doit divulguer « le montant de la rémunération directe ou indirecte versée à un agent ou à un courtier pour les services fournis par cet agent ou ce courtier dans le cadre de la sélection du régime et de l'adhésion ». En termes de calendrier, cette divulgation doit être effectuée avant que la sélection du régime ne soit définitive, et elle doit être documentée lors de l'adhésion définitive de la personne.
En revanche, un rapport doit être remis chaque année au ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS). Ce rapport doit être établi par l'assureur santé avant le début de la période d'adhésion ouverte et doit inclure « toute rémunération directe ou indirecte versée à un agent ou à un courtier associé à l'adhésion de personnes à cette couverture ».
La CAA exige que des règles soient établies concernant ces dispositions particulières dans un délai d'un an à compter de leur entrée en vigueur. Une proposition de règlement a été publiée en septembre et la période de consultation s'est terminée le 18 octobre 2021. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation en attendant la publication du règlement définitif.
Dates d'entrée en vigueur
Les exigences en matière de divulgation des rémunérations pour les marchés collectifs et individuels s'appliquent aux contrats conclus, renouvelés ou prolongés à compter du 27 décembre 2021.
Foley is here to help you address the short- and long-term impacts in the wake of regulatory changes. We have the resources to help you navigate these and other important legal considerations related to business operations and industry-specific issues. Please reach out to the authors, your Foley relationship partner, or to our Health Care Practice Group with any questions.
